J.O. 147 du 26 juin 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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NOR : ECOK0400015A



Le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations,

Vu la loi no 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique ;

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret no 92-23 du 8 janvier 1992 relatif à l'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique ;

Vu le décret no 2002-615 du 26 avril 2002 pris pour l'application de l'article L. 900-1 du code du travail et des articles L. 335-5 et L. 335-6 du code de l'éducation relatif à la validation des acquis de l'expérience pour la délivrance d'une certification professionnelle ;

Vu le décret no 2002-616 du 26 avril 2002 pris en application des articles L. 335-6 du code de l'éducation et L. 900-1 du code du travail, relatif au répertoire national des certifications professionnelles ;

Vu le décret no 2004-541 du 14 juin 2004 modifiant le décret no 91-565 du 17 juin 1991 portant statut du corps des assistants techniques de la Caisse des dépôts et consignations et fixant les modalités temporaires de recrutement de ce corps, Arrêtent :


Article 1


Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux concours et à l'examen professionnel prévus aux I et II de l'article 22 du décret du 14 juin 2004 susvisé, organisés pour le recrutement exceptionnel dans le corps des assistants techniques de la Caisse des dépôts et consignations.

Le concours externe est ouvert aux candidats titulaires d'un titre homologué au niveau II minimum ou classé au même niveau en application du décret no 2002-616 du 26 avril 2002 susvisé ou d'un diplôme sanctionnant trois années d'études après le baccalauréat, figurant sur la liste annexée au présent arrêté et publiée au Journal officiel.

Cette liste fait l'objet d'une mise à jour annuelle, le cas échéant.

Toutefois, les détenteurs d'un diplôme de même niveau portant sur les domaines visés à l'article 2 du présent arrêté, qui ne figure pas dans la liste annexée, peuvent déposer une demande d'admission à concourir devant une commission.

Cette commission, installée auprès du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, est composée :

- du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations ou de son représentant, président ;

- du directeur général de l'administration et de la fonction publique ou de son représentant ;

- du directeur de l'enseignement supérieur du ministère chargé de l'enseignement supérieur ou de son représentant.

Article 2


Les concours mentionnés au premier alinéa de l'article 1er ci-dessus peuvent être ouverts dans une ou plusieurs des spécialités suivantes :

- techniques bancaires ;

- analyse financière et techniques actuarielles ;

- comptabilité générale et contrôle de gestion ;

- développement local ;

- maîtrise d'ouvrage et analyse des processus ;

- ressources humaines.

Pour une session donnée, les candidats ne peuvent se présenter que dans une spécialité.

Article 3


Un arrêté du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations fixe pour chaque session les spécialités ouvertes ainsi que le nombre des places offertes dans chaque spécialité et la date limite de dépôt des candidatures.

Article 4


Le concours externe et le troisième concours comportent :

Une présélection effectuée sur la base du dossier constitué par le candidat en application de l'article 5 ci-après.

A l'issue de la présélection, le jury établit, par spécialité et par ordre alphabétique, la liste des candidats autorisés à se présenter à l'entretien.

Une sélection définitive, opérée à l'issue d'une épreuve orale notée de 0 à 20, organisée sous la forme d'un entretien avec le jury, d'une durée de 30 minutes portant, selon le concours, soit sur les études et la formation suivie et, le cas échéant, sur l'expérience professionnelle, soit sur l'expérience professionnelle du candidat, notamment dans la spécialité qu'il a choisie, permettant d'apprécier sa motivation et ses aptitudes à exercer les fonctions postulées.

Les membres du jury disposent, pour le déroulement de l'entretien, du dossier constitué selon les modalités précisées à l'article 5 du présent arrêté.

A l'issue de l'entretien, le jury dresse, par spécialité et pour chacun des concours, la liste des candidats, classés par ordre de mérite, définitivement admis sur la liste principale.

Article 5


En déposant leur demande de participation au concours externe ou au troisième concours, les candidats constituent un dossier de présélection comportant obligatoirement :

a) Une copie des titres et diplômes acquis pour les candidats au concours externe ;

b) La justification de la ou des activités professionnelles pour les candidats au troisième concours ;

c) Un curriculum vitae détaillé d'une page ;

d) Une note de deux pages décrivant :

- pour les candidats au concours externe : les formations suivies et, le cas échéant, les stages effectués en vue de l'obtention du diplôme et l'expérience professionnelle acquise ;

- pour les candidats au troisième concours : les fonctions exercées et les compétences mises en oeuvre ainsi que les travaux qu'ils ont réalisés ou auxquels ils ont pris part.

Ce dossier, destiné au jury, est transmis par le candidat à l'adresse et à la date définies dans l'arrêté d'ouverture du concours.

Tout dossier remis incomplet est rejeté.

Article 6


L'examen professionnel comporte :

a) Une épreuve écrite d'admissibilité portant sur l'élaboration d'une note de synthèse à partir d'un dossier à caractère technique destiné à évaluer les qualités d'analyse, de synthèse et de rédaction des candidats (durée : 3 heures ; coefficient 3) ;

b) Une épreuve orale d'admission sous forme d'un entretien avec le jury, sur la base d'un dossier transmis par le candidat à la direction des ressources humaines de l'établissement public avant une date limite précisée, lors de la notification de son admissibilité, ne pouvant être inférieure à dix jours avant la date fixée pour l'épreuve d'admission. Le dossier qui ne doit pas excéder trois pages, manuscrites ou dactylographiées au choix du candidat, doit comporter un curriculum vitae détaillé et retracer notamment, de manière précise, les fonctions exercées et le parcours professionnel, mettant en évidence les connaissances et compétences professionnelles ainsi acquises (durée : 30 minutes, dont 10 minutes pour la présentation du dossier et 20 minutes pour l'entretien avec le jury ; coefficient 4). Les candidats n'ayant pas déposé leur dossier dans les délais prescrits ne peuvent prendre part à l'épreuve orale d'admission.

A l'issue de l'entretien, le jury dresse la liste des candidats, classés par ordre de mérite, définitivement admis sur la liste principale.

Chacune des épreuves est notée de 0 à 20. Seuls peuvent être autorisés à participer à l'épreuve orale d'admission les candidats qui, après délibération du jury, obtiennent à l'issue de l'épreuve d'admissibilité une note égale ou supérieure à dix sur vingt. Nul ne peut être déclaré admis s'il n'obtient au moins la note de dix sur vingt à l'épreuve d'entretien avec le jury ainsi qu'un nombre total de points, après application des coefficients, supérieur ou égal à un minimum fixé par le jury.

Si plusieurs candidats réunissent le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve orale d'admission.

Article 7


Le directeur général de l'administration et de la fonction publique et le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 21 juin 2004.


Le ministre de la fonction publique

et de la réforme de l'Etat,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de l'administration et de la fonction publique :

Le sous-directeur,

J.-P. Jourdain

Le directeur général

de la Caisse des dépôts et consignations,

Pour le directeur général et par délégation :

La directrice des ressources humaines

de l'établissement public et du groupe financier,

M. Dorne-Corraze



A N N E X E

FIXANT LA LISTE DES TITRES OU DIPLÔMES REQUIS

DES CANDIDATS AU CONCOURS EXTERNE SUR TITRES

I. - Spécialité techniques bancaires


a) Licence : économie appliquée (filière banque et monnaie).

b) Licence professionnelle : banque, finance et contrôle des risques, ou ingénierie de la banque, de la finance et de l'assurance (option finance banque), ou assurance banque finance (toutes options), ou banque (toutes options) ou valorisation d'actifs financiers (back office).

c) Bachelor : bancassurance.


II. - Spécialité analyse financière et techniques actuarielles


d) Licence : économie appliquée (filière finance) ou finance, ou sciences économiques (mention monnaie et finance ou mention économie internationale et monnaie et finance) ou sciences financières.

e) Licence professionnelle : banque, finance et contrôle des risques, ou ingénierie de la banque, de la finance et de l'assurance (option finance entreprise), ou gestionnaire de trésorerie ou management financier et marketing des services ou valorisation d'actifs financiers (back office).

f) Diplôme d'études comptables et financières.


III. - Spécialité comptabilité et contrôle de gestion


g) Licence : AES (mention administration et gestion des entreprises ou mention techniques économiques et de gestion) ou économie appliquée (filière économie et gestion) ou sciences économiques (mention économie et gestion d'entreprise).

h) Licence (LMD) : gestion (mention comptabilité finance), économie et gestion (mention sciences de gestion, ou mention sciences économiques et de gestion, ou mention gestion et économie appliquée ou mention administration des entreprises et société) ou AES (mention administration et gestion des entreprises).

i) Licence professionnelle : gestionnaire de trésorerie ingénierie de la banque, de la finance et de l'assurance (option finance entreprise).

j) Diplôme d'études comptables et financières.


IV. - Spécialité développement local


k) Licence : géographie (mention aménagement) ou aménagement.

l) Licence professionnelle : aménagement et urbanisme, ou aménagement du territoire et urbanisme, ou aménagement et développement territorial, ou administrateur de données en développement local, ou valorisation, animation, médiation des territoires ruraux ou géomatique et aménagement durable.


V. - Spécialité maîtrise d'ouvrage et analyse des processus


m) Licence professionnelle : gestion et pilotage de projet ou analyste, concepteur des systèmes d'information et de décision (assistance à la maîtrise d'ouvrage) ou management des organisations (option GRH et conduite de projet).


VI. - Spécialité ressources humaines


n) Licence : AES (mention RH ou mention développement social), ou ressources humaines ou sciences économiques (mention sciences économiques et sociales ou mention économie du travail et des ressources humaines) ou licence en droit.

o) Licence professionnelle : ressources humaines, ou assistant(e) RH et paie ou facteurs humains et technologiques de l'entreprise, ou gestion des ressources humaines, ou gestion opérationnelle et juridique des RH, ou management des organisations (option GRH et conduite de projet).

p) Licence (LMD) : AES (mention RH) ou gestion (mention management).

q) Diplôme d'université : gestion et développement des RH ou sciences et techniques de la gestion salariale.